[vc_row type=”1″ margin_top=”-130px” bg_color=”#a8a8a8″ css=”.vc_custom_1484986710543{background-color: #a8a8a8 !important;}”][vc_column][vc_empty_space height=”80px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][ultimate_heading main_heading=”Succursale ou filiale: quelle forme juridique choisir ?” main_heading_color=”#757575″ spacer=”line_only” spacer_position=”bottom” line_height=”0.75″ line_color=”#757575″ main_heading_font_size=”desktop:36px;” line_width=”70″ main_heading_margin=”margin-top:40px;margin-bottom:20px;” spacer_margin=”margin-bottom:40px;”][/ultimate_heading][vc_column_text]
La filiale belge ou société filiale belge d’une société étrangère se définit quant à elle comme étant une société de droit belge possédant une personnalité juridique propre distincte de celle de sa maison-mère et, par conséquent, disposant d’un patrimoine ainsi que d’un nom et d’un objet propre, mais contrôlée par cette dernière en ce qu’elle détient suffisamment de droits de vote à l’assemblée générale que pour y faire entériner autoritairement ses décisions telles que, par exemple, la nomination des personnes qui administrent ou gèrent la filiale.
La différence majeure entre filiale et succursale réside donc dans la dépendance juridique ou non de l’entité vis-à-vis de sa maison-mère. Selon les termes de J-F. MANDELBAUME, par rapport à la maison mère, la succursale ne constitue pas sa fille comme c’est le cas pour une filiale mais une partie de son propre corps.
SUCCURSALE | FILIALE |
I. STATUT JURIDIQUE | |
Entité économique qui n’a toutefois pas d’une personnalité juridique distincte de celle de la société étrangère qui l’a implantée en Belgique ; elle n’a pas d’être juridique propre. | Société de droit belge, être juridique nouveau, juridiquement détaché de sa société-mère. Les formes auxquelles il est le plus fréquemment recouru étant la SA ainsi que la SPRL. |
Pas de patrimoine propre distinct de celui de sa société-mère. | Sa personnalité juridique implique qu’elle dispose d’un patrimoine distinct dans lequel se retrouvent ses actifs et dettes propres. |
Responsabilité illimitée dans le chef de la maison-mère en ce qui concerne les engagements pris par sa succursale belge. | Responsabilité de la société étrangère actionnaire d’une filiale belge limitée à son apport dans cette filiale. |
II. FORMALITES DE CONSTITUTION | |
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III. REGIME JURIDIQUE | |
Comme nous l’avons vu ci-avant, le droit applicable à la succursale belge d’une société étrangère reste principalement, à diverses exceptions près, celui du siège de cette dernière. ATTENTION CHANGER | Puisqu’une filiale a adopté l’une des formes de sociétés prévues par le droit belge et qu’elle a en Belgique son principal établissement, cette dernière est en principe entièrement soumise au droit belge. |
La société-mère est représentée en Belgique par un préposé à la gestion de sa succursale qu’elle a nommé ; ce dernier étant capable d’engager la société étrangère à l’égard des tiers. La succursale ne doit donc pas mettre de conseil d’administration en place ni tenir d’assemblée générale. Pour le reste, la succursale reste toutefois dépendante des décisions prises au niveau du siège central. | Le management d’une filiale est exercé par un conseil d’administration et, le cas échéant, un comité de direction et un administrateur-délégué s’il s’agit d’une SA et par un ou plusieurs gérants dans le cas d’une SPRL. De plus, la société filiale devra tenir des assemblées générales propres distinctes de celles tenues au siège étranger par sa société-mère. |
IV. REGIME COMPTABLE | |
Toute succursale belge doit tenir, via une fiction, une comptabilité propre distincte de celle de sa maison-mère selon les normes de droit belge sans qu’en aucun cas cette comptabilité reprenant son activité propre en Belgique ne doivent être publiées individuellement en Belgique. Ce sont en effet les comptes annuels de la société étrangère qui font l’objet d’un dépôt à la BNB, section Bilan. | Puisqu’une filiale belge constitue une société de droit belge, elle doit tenir une comptabilité selon les principes posés par le Code des sociétés et le Code de droit économique. A la différence d’une succursale, c’est bien cette comptabilité qui devra être déposée à la BNB et pas celle tenue à l’étranger par sa maison-mère. |
Puisque la succursale d’une société étrangère n’est qu’un démembrement, non doté de la personnalité juridique, de cette dernière et que ce n’est que via une fiction législative qu’une telle entité doit tenir une comptabilité propre, l’ensemble des opérations relatives à cette succursale sont directement traduites dans la comptabilité de sa maison-mère. | La filiale détenue par une société étrangère étant une entité juridique distincte de cette dernière, elle doit tenir une comptabilité propre. Dans le but de regrouper l’ensemble des comptes d’une entreprise, la société-mère d’une ou plusieurs filiales aura l’obligation d’établir et de publier dans son Etat d’origine des comptes consolidés. Cette consolidation aura lieu par une intégration globale ou proportionnelle des comptes d’une filiale, en fonction de son caractère exclusif ou commun, dans ceux de sa maison-mère. |
Ce n’est que si elle doit instituer un conseil d’entreprise c’est-à-dire si elle emploie en moyenne au moins 100 salariés qu’une succursale devra faire contrôler ses comptes par un réviseur. | Une filiale devra faire appel à un réviseur d’entreprises dès lors qu’elle dépasse l’un des critères fixés à l’article 15 § 1er du Code des sociétés. |
V. REGIME FISCAL | |
Une succursale est, via une personnification fiscale fictive, soumise à l’INR/Soc. sur base des revenus générés par son intervention sur le territoire belge. En vue de la détermination de cette base imposable, il faut, de manière fictive, considérer que cette succursale constitue une entité distincte et juridiquement indépendante de sa maison-mère, qui a traité avec celle-ci selon des conditions de pleine concurrence. | La situation fiscale d’une filiale belge est assez claire puisqu’elle est soumise à l’ISOC comme toute société de droit belge. L’imposition des revenus d’une filiale, bien que ces derniers ne soient pas soumis à la même catégorie d’impôt que ceux d’une succursale, sera fort semblable à celui applicable aux revenus d’une succursale ; celle-ci constituant fictivement une personne fiscale. |
Constitue des dépenses non-admises dans le chef d’une succursale les intérêts résultant de sommes prêtées par son siège central. | Déductibilité dans son chef des intérêts afférents aux sommes mises à la disposition d’une filiale sous forme de prêts par sa maison-mère. |
Puisqu’une succursale constitue une partie intégrante de la société étrangère qui l’a implantée en Belgique, la question relative au rapatriement de bénéfices ne pose aucune difficulté. Il n’est, en effet, pas nécessaire de parler de rapatriement puisque les bénéfices produits à l’intervention d’une succursale sont directement intégrés à ceux de l’établissement principal. En ce qui concerne le régime fiscal applicable à ces bénéfices, nous renvoyons à la partie de ce travail qui y est spécifiquement consacrée. | C’est sous forme de dividendes que sont le plus fréquemment rapatriés les bénéfices d’une filiale vers sa société-mère. La fiscalité applicable à ceux-ci sera dépendante du système d’imposition de cette filiale belge ainsi que de celui du pays de la mère. En ce qui concerne le système belge, ces dividendes seront, sous certaines conditions, exemptés du précompte mobilier dès lors que la société-mère est établie d’un Etat membre de l’UE ou originaire d’un Etat avec lequel la Belgique a conclu une CPDI prévoyant un échange de renseignements. A s’en tenir au système européen et sans entrer dans les détails, ces dividendes ne feront pas non plus l’objet d’une taxation dans l’Etat de la maison-mère. |
Nous avons vu qu’une société étrangère qui a implanté une succursale en Belgique peut généralement déduire de ses bénéfices les pertes de la mêmes années essuyées par sa succursale. Afin d’éviter la double déduction de ces pertes à la fois dans le chef de la succursale et de la maison-mère, il est prévu des systèmes dit de « recapture ». | Puisque la Belgique ne possède pas de système national d’imposition des groupes au travers d’une consolidation fiscale des sociétés formant de tels groupes et que la compensation transfrontalière des pertes entre une filiale et sa maison-mère est en principe impossible, les filiales belges ne peuvent déduire de leurs bénéfices les pertes subies par leur maison-mère et inversement. |
VI. SCHEMA | |
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Bertrand THOMAS
Avocat[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]